Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
118. Malgré le deuxième alinéa de l’article 2, les zones inondables délimitées dans le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation, en vigueur le 9 octobre 2019, ne s’appliquent pas sur les territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes.
De plus, sur toute partie des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2, à l’exclusion de toute zone de grand courant qui pourrait s’y trouver, la construction et la reconstruction de tout bâtiment sont permises, sans immunisation, et ce, malgré toute disposition contraire du présent règlement.
Malgré le deuxième alinéa, il est interdit de construire tout bâtiment sur toute partie d’un terrain qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et qui est vague:
1°  le 1er avril 2017 sur le territoire de la ville de Deux-Montagnes ou de la municipalité de Pointe-Calumet;
2°  le 1er avril 2019 sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
L’interdiction prévue au troisième alinéa s’applique également aux parties des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui sont décrites à l’annexe 4 du décret visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et comprises dans la zone des plus hautes eaux connues lors de la crue de mai 2017, telle que délimitée dans le règlement visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, est vague le terrain sur lequel, à la date indiquée, soit il ne se trouve aucun bâtiment, soit il se trouve un ou des bâtiments dont la valeur totale est inférieure à 10% de celle du terrain, selon le rôle d’évaluation foncière en vigueur à cette même date.
D. 1596-2021, a. 118.
En vig.: 2022-03-01
118. Malgré le deuxième alinéa de l’article 2, les zones inondables délimitées dans le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation, en vigueur le 9 octobre 2019, ne s’appliquent pas sur les territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes.
De plus, sur toute partie des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2, à l’exclusion de toute zone de grand courant qui pourrait s’y trouver, la construction et la reconstruction de tout bâtiment sont permises, sans immunisation, et ce, malgré toute disposition contraire du présent règlement.
Malgré le deuxième alinéa, il est interdit de construire tout bâtiment sur toute partie d’un terrain qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et qui est vague:
1°  le 1er avril 2017 sur le territoire de la ville de Deux-Montagnes ou de la municipalité de Pointe-Calumet;
2°  le 1er avril 2019 sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
L’interdiction prévue au troisième alinéa s’applique également aux parties des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui sont décrites à l’annexe 4 du décret visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et comprises dans la zone des plus hautes eaux connues lors de la crue de mai 2017, telle que délimitée dans le règlement visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, est vague le terrain sur lequel, à la date indiquée, soit il ne se trouve aucun bâtiment, soit il se trouve un ou des bâtiments dont la valeur totale est inférieure à 10% de celle du terrain, selon le rôle d’évaluation foncière en vigueur à cette même date.
D. 1596-2021, a. 118.